Al Hoceima: les 20 prévenus risquent chacun 5 ans de prison

DR

Les 20 personnes arrêtées par la BNPJ, vendredi 26 mai à Al Hoceima, pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat risquent chacun, selon la législation pénale, des peines allant de 1 à 5 ans de prison assorties d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams.

Le 28/05/2017 à 16h16

Vingt personnes ont été placées en garde à vue, le 26 mai au soir, à la préfecture de police d'Al Hoceima sous l'accusation «d'atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat, d’avoir bénéficié de transferts d'argent de l’étranger et d’un appui logistique de l'étranger afin de mener des activités de propagande susceptibles de porter atteinte à l'intégrité du royaume et d'ébranler l'allégeance des citoyens à l'Etat et aux institutions».

Ces individus sont également passibles d’accusation pour des faits aggravants comme «crimes et délits touchant l'ordre public et la sécurité de fonctionnaires publics».

Les 20 prévenus font face à de lourds chefs d’inculpation régis par les articles 206 et 207 du Code pénal, qui fixent des peines allant de 1 à 5 ans de prison ferme.

Les 20 prévenus seront transférés en début de semaine devant le procureur général du roi près la Cour d'appel d'Al Hoceima, qui les placera en détention préventive à la prison de la ville. Il s'agit d'une première étape avant leur audition par un juge d'instruction.

Voici ce que spécifient les articles 206 et 207 du Code pénal:La disposition 206 stipule qu’«est coupable d'atteinte à la sûreté́ intérieure de l'Etat et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000 à 10.000 dirhams quiconque, directement ou indirectement, reçoit d'une personne ou d'une organisation étrangère et sous quelque forme que ce soit, des dons, présents, prêts ou autres avantages destinés ou employés en tout ou en partie à mener ou à rémunérer au Maroc une activité ou une propagande de nature à porter atteinte à l'intégrité, à la souveraineté, ou à l'indépendance du royaume, ou à ébranler la fidélité que les citoyens doivent à l'Etat et aux institutions du peuple marocain».

Quant à l’article 207, il complète la précédente disposition: «dans les cas prévus à l'article précédent, la confiscation des fonds ou objets reçus doit être obligatoirement prononcée. Le coupable peut, en outre, être interdit, en tout ou en partie, des droits mentionnés à l'article 40».

Par Mohamed Chakir Alaoui
Le 28/05/2017 à 16h16